Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475581.20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A a, d'une part, demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en premier lieu d'annuler la décision en date du 27 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 9 juillet 2014 dont il se prévaut et l'a placé en congé de maladie ordinaire du 9 juillet au 9 août 2014, et en congé de longue durée du 30 octobre 2014 au 29 octobre 2017 et en second lieu de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral. M. A a demandé, d'autre part, au même tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2018 le maintenant en congé de longue durée, à demi-traitement, du 30 octobre 2017 au 29 juillet 2018. Par un jugement n° 1800505, 1801437 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 20LY02137 du 3 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. E A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2023, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du tribunal administratif en ce qui concerne, d'une part, l'irrégularité de l'avis de la commission de réforme du 3 octobre 2017 du fait de la participation du docteur C D à cette réunion de la commission et, d'autre part, l'absence de rapport du médecin de prévention en vue de la séance du comité médical du 27 avril 2018 ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la commission de réforme avait pu se dispenser de la présence d'un médecin spécialiste de sa pathologie alors que cette présence s'imposait ; - a insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir répondu à son moyen tiré de ce que l'avis de la commission de réforme était irrégulier au motif qu'un seul médecin présent, au lieu des deux requis, avait disposé d'une voix délibérative ; - a dénaturé les faits en jugeant que le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme du 3 octobre 2017 faisait foi, alors qu'il avait établi qu'il était erroné ; - a commis une erreur de droit en jugeant régulière la procédure, alors que la commission de réforme s'est prononcée dans une formation irrégulière du fait de la présence du docteur D, qui aurait dû se faire remplacer ; - a méconnu la portée de ses écritures en estimant qu'il s'était uniquement prévalu de l'absence d'information du médecin de prévention en ce qui concerne la saisine du comité médical préalablement à l'arrêté du 30 avril 2018, alors qu'il avait également invoqué l'absence d'information de ce médecin en ce qui concerne la saisine de la commission de réforme ; - a, par suite, insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir répondu à son moyen tiré de ce que le médecin de prévention n'avait, à tort, pas été informé de la saisine de la commission de réforme ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas fondé à invoquer l'absence d'information du médecin de prévention préalablement à la réunion du comité médical du 27 avril 2018 dès lors que celui-ci avait rendu un avis favorable sur la prolongation de son congé de longue durée ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'accident du 9 juillet 2014 ne constituait pas un accident de service ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il avait commis une faute personnelle détachant les faits survenus le 9 juillet 2014 du service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A. Copie en sera adressée au département du Puy-de-Dôme. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 janvier 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475581.20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel