Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475582.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et la société civile immobilière (SCI) du Pont-Neuf ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a mis en demeure M. A, en sa qualité de gérant de la SCI du Pont-Neuf, de procéder au retrait de l'ensemble des installations hydrauliques de l'ouvrage du moulin du Pont-Neuf et à l'obturation de l'entrée du bief de ce moulin avant le 31 mai 2023. Par une ordonnance n° 2302744 du 16 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la SCI du Pont-Neuf demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A et autre soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes : - a commis une erreur de droit en déduisant de la seule absence d'un droit fondé en titre sur la prise d'eau du moulin du Pont-Neuf que les ouvrages de retenue qu'il comporte pouvaient être détruits, et en jugeant, par conséquent, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral contesté ; - a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du IV de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, alors que les ouvrages de retenue en cause sont en situation administrative régulière compte tenu de leur édification à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et doivent ainsi pouvoir être maintenus sans avoir à justifier d'une autorisation administrative ; - a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement et des articles L. 511-1 du code de l'énergie, alors qu'ils ont été privés du droit de solliciter la régularisation administrative des ouvrages en cause ; - a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de la méconnaissance du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau, institué par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, alors que cet arrêté ne tient aucun compte du potentiel de production d'électricité des installations hydrauliques en cause ; - a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de ce que la mise en demeure était juridiquement et matériellement impossible à mettre en œuvre dans le délai imparti, soit avant le 31 mai 2023. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier dénommé pour les requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'aux communes du Vieux-Marché et de Trégrom. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475582.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel