Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475591.20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en tant qu'il institue une servitude de survol de sa parcelle située à Allos. Par un jugement n° 1907732 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA04519 du 3 mai 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 juillet et le 3 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Val d'Allos la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du tourisme, - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en considérant que le préfet pouvait légalement se fonder sur l'article L. 342-20 du code du tourisme pour régulariser l'emprise irrégulière de l'ouvrage public survolant sa parcelle ; - commis une erreur de droit en retenant que l'arrêté litigieux n'était pas illégal du fait de l'irrégularité de l'implantation de l'ouvrage pour considérer que le moyen tiré de la méconnaissance de la législation sur le bruit était inopérant ; - commis une erreur de droit en considérant qu'était inopérant le moyen tiré de l'illégalité de l'implantation d'un pylône sur une parcelle voisine de la sienne en méconnaissance du plan de prévention des risques naturels. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat mixte du Val d'Allos. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 mars 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475591.20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel