Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475604.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société GRTgaz a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Créteil à lui verser la somme de 234 605 euros hors taxes, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation qu'elle lui a adressée le 29 septembre 2017, pour la réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive du permis de construire délivré le 1er août 2014 à la société Novo BL et de la faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale. Par un jugement n° 1800809 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 21PA00516 du 4 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Créteil contre ce jugement et porté la somme qu'elle a été condamnée à verser à la société GRTgaz à 252 896 euros hors taxes, assortie des intérêts légaux à compter du 29 septembre 2017 et de la capitalisation de ces intérêts. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Créteil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune de Creteil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la commune de Créteil soutient que la cour : - n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que le maire avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques que le projet faisait courir en termes de sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors qu'elle avait relevé qu'à la date de délivrance du permis, le préfet du Val-de-Marne n'avait pas institué de servitudes d'utilité publique en application des dispositions de l'article L. 555-16 du code de l'environnement ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle avait connaissance de la présence d'une canalisation de transport de gaz naturel à haute pression à proximité du projet ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence d'institution d'une servitude d'utilité publique par le préfet ne pouvait être considérée comme fautive au seul motif qu'aucun délai n'était prévu par les textes pour l'application de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, sans rechercher si la carence de l'Etat ne s'était pas poursuivie au-delà d'un délai raisonnable ; - a entaché son arrêt d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en estimant que l'abstention du préfet à déférer au juge administratif le permis de construire ne pouvait être regardée comme constitutive d'une faute lourde, tout en reprochant au maire une erreur manifeste d'appréciation, alors que ces deux autorités avaient supposément la même connaissance de l'existence de la canalisation ; - a inexactement qualifié les faits et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que seule sa faute portait en elle l'intégralité du dommage subi par la société GRTgaz, la faute de la société pétitionnaire n'emportant quant à elle aucune conséquence dommageable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Créteil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Créteil. Copie en sera adressée à la société GRTgaz et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475604.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel