Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475633.20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour pluriannuel ou un titre de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2110206 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA02074 du 4 mai 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 4 juillet et 3 octobre 2023, M. A demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 juillet 2023, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 30 janvier 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475633.20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel