Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475651.20240422
- Date
- 22 avril 2024
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IAFaits
Le recteur de l'académie de Rennes a pris, le 17 décembre 2019, des décisions mettant en demeure des parents d'élèves scolarisés dans une école privée hors contrat (Le Carré Libre) d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement scolaire, en application de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, en raison de carences constatées dans les enseignements dispensés. Plusieurs requérants (association et parents) ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté leurs demandes par des jugements du 25 mars 2021. Les cours administratives d'appel de Nantes ont, pour certains requérants, rejeté les appels (arrêts du 5 mai 2023), et pour d'autres, annulé partiellement les décisions du recteur. Les requérants ont formé des pourvois en cassation devant le Conseil d'État contre ces arrêts.
Procédure
1) Le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes d'annulation des décisions du recteur. 2) La cour administrative d'appel de Nantes a, selon les cas, rejeté ou partiellement annulé les jugements du tribunal administratif. 3) Les requérants ont formé des pourvois en cassation devant le Conseil d'État, qui a examiné la recevabilité et le fond des moyens invoqués. Le Conseil d'État a statué sur la base des articles L. 822-1 du code de justice administrative et L. 442-2 du code de l'éducation, après avoir entendu les conclusions du rapporteur public et les observations des parties.
Question juridique
Les mises en demeure du recteur de l'académie de Rennes, prises en application de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, étaient-elles entachées d'erreurs de qualification juridique des faits, d'erreurs de droit ou de dénaturation des pièces du dossier, justifiant leur annulation ?
Solution
source officielleRejet des pourvois : le Conseil d'État a considéré qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'était de nature à permettre l'admission des pourvois, en l'absence d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° L'association École démocratique du Pays Glazik a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a informé la directrice de l'école Le Carré Libre de ce que, compte tenu des carences constatées dans les enseignements dispensés, il mettait en œuvre la procédure prévue à l'article L. 442-2 du code de l'éducation, avisait le procureur de la République et mettait en demeure les parents d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement scolaire, ainsi que l'ensemble des décisions en date du 17 décembre 2019 par lesquelles le recteur a mis en demeure les parents des élèves de l'école Le Carré Libre d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement scolaire. Par un jugement n° 2000853 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT01455 du 5 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'association École démocratique du Pays Glazik, en premier lieu, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de mise en demeure du 17 décembre 2019 adressée à M. et Mme A P, en deuxième lieu, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de l'association École démocratique du Pays Glazik tendant à l'annulation des décisions de mise en demeure des parents prises le 17 décembre 2019 par le recteur de l'académie de Rennes, en troisième lieu, annulé les décisions du même jour par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes a mis en demeure M. et Mme K, M. et Mme S et M. et Mme U d'inscrire leurs enfants respectifs dans un autre établissement et, en dernier lieu, rejeté le surplus de ses conclusions. Sous le n° 475651, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association École démocratique du Pays Glazik demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° M. et Mme B et R F ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes les a mis en demeure d'inscrire leurs enfants, scolarisés à l'école privée hors contrat Le Carré Libre, dans un autre établissement scolaire. Par un jugement n° 1906525 du 25 mars 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NT01450 du 5 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme F contre ce jugement. Sous le n° 475653, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 juillet, 6 octobre et 18 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° M. et Mme O et T E ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes les a mis en demeure d'inscrire leurs enfants, scolarisés à l'école privée hors contrat Le Carré Libre, dans un autre établissement scolaire. Par un jugement n° 1906545 du 25 mars 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NT01453 du 5 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme E contre ce jugement. Sous le n° 475654, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4° M. et Mme Q et G I et 37 autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 17 décembre 2019 par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes les a mis en demeure d'inscrire leurs enfants, scolarisés à l'école privée hors contrat Le Carré Libre, dans un autre établissement scolaire. Par un jugement n° 1906551 du 25 mars 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NT01454 du 5 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme I et 23 autres requérants contre ce jugement. Sous le n° 475656, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme I et 23 autres requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5° M. D V, Mme N L, M. H M et Mme C J ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 17 décembre 2019 par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes les a mis en demeure d'inscrire leurs enfants, scolarisés à l'école privée hors contrat Le Carré Libre, dans un autre établissement scolaire. Par un jugement n° 200852 du 25 mars 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NT01452 du 5 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. V, Mme L, M. M et Mme J contre ce jugement. Sous le n° 475664, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. V, Mme L, M. M et Mme J demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'éducation ; - la décision du 15 mars 2024 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, sous le n° 475653, par M. et Mme F ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de l'association Ecole démocratique du Pays Glazik et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent, l'association École démocratique du Pays Glazik et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les mises en demeure adressées à l'école Le Carré Libre mentionnaient de façon suffisamment précise et circonstanciée les carences relevées par le recteur de l'académie de Rennes ; - a commis une erreur de droit en subordonnant la conformité, à l'objet de l'instruction obligatoire, de l'enseignement au sein des établissements privés hors contrat à l'existence de " traces écrites " garantissant l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; - a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, a dénaturé les pièces du dossier en estimant justifiée la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, au motif que l'établissement avait refusé d'améliorer la situation, alors que les réponses de l'établissement fournissaient seulement des explications sur les modalités pédagogiques choisies par l'école et que l'autorité de contrôle disposait d'éléments démontrant l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de l'association École démocratique du Pays Glazik et autres ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association École démocratique du Pays Glazik, M. et Mme B et R F, M. et Mme O et T E, M. et Mme Q et G I, représentants désignés pour l'ensemble des requérants sous le n° 475656, et M. D V, représentant désigné pour l'ensemble des requérants sous le n° 475664. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 avril 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova Nos 475651, 475653, 475654, 475656, 475664VIAV40B9
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2024:475651.20240422
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475651.20240422