Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475655.20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, la société à responsabilité limitée (SARL) à associé unique Bianchinnocenti a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. D'autre part, M. et Mme C et B A ont demandé à ce tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1806970, 1806971, 1807004 du 11 mars 2020, le tribunal administratif a joint les demandes, réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Bianchinnocenti et à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A de 42 675 euros, prononcé la décharge des suppléments d'impôts correspondants, déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 845 euros, et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt nos 20MA01795, 20MA01796, 20MA01802 du 4 mai 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, faisant droit à l'appel formé par la société et M. et Mme A et rejetant l'appel incident formé par le ministre, annulé l'article 7 de ce jugement, puis confirmé le rejet du surplus des demandes de décharge. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bianchinnocenti et M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Bianchinnocenti et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Bianchinnocenti et M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et l'a entaché d'une contradiction de motifs en se fondant sur le refus de la gérante de la société de procéder à une pesée contradictoire des doses unitaires de glace offertes à la vente pour confirmer la régularité de la procédure de contrôle, alors qu'une pesée contradictoire a finalement été réalisée ; - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société n'établissait pas que les renseignements obtenus par la pesée effectuée de manière non contradictoire le 4 août 2016 n'auraient pas été débattus lors d'entretiens ultérieurs avec les vérificateurs ; - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'administration n'avait pas manqué à son devoir de loyauté ; - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société n'établissait pas que le vérificateur aurait menti quant à l'existence d'un entretien avec la confédération nationale des glaciers de France, et quant à la réalité des réponses obtenues dans ce cadre ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en considérant que la société n'était pas fondée à soutenir que les renseignements issus de cet entretien devaient être écartés des débats dès lors que le président de la confédération avait attesté que les déclarations en litige n'étaient pas pertinentes ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les faits et a commis une erreur de droit et une contradiction de motifs en jugeant que la pesée opérée le 4 août 2016 était représentative et qu'il n'était pas besoin d'en réaliser d'autre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bianchinnocenti et de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée à associé unique Bianchinnocenti et à M. C A et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475655.20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel