Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475666.20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106417 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA04463 du 5 avril 2023, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit pour s'être borné à relever que les médicaments dont il a besoin étaient substituables, sans rechercher si les médicaments génériques, à supposer qu'ils existent, étaient effectivement disponibles au Maroc ; - commis une erreur de droit en faisant peser sur lui la charge de prouver l'indisponibilité de ces médicaments, substituables ou non, au Maroc alors il appartenait à l'administration d'apporter un début de preuve que ces médicaments étaient non seulement substituables mais également disponibles sous une autre forme au Maroc ; - commis une erreur de droit en substituant son appréciation à celle du médecin qui avait prescrit le Cellcept, un médicament non substituable, au motif que cela n'était pas " justifié ", le médecin étant seul habilité à juger de la prescription efficace et nécessaire à son patient ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit pour avoir admis le caractère substituable des médicaments prescrits sans répondre au moyen tiré de ce que cette notion n'était pas opérante s'agissant des traitements antirejet ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en tenant pour établie la disponibilité au Maroc des traitements médicamenteux nécessaire à sa survie sans solliciter la communication du dossier du rapport médical au vu duquel s'était prononcé l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il pourrait bénéficier d'un suivi et d'un traitement adapté à son état de santé au Maroc. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 mars 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475666.20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel