Conseil d'État · 7ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475667.20240220
- Date
- 20 février 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler un arrêté préfectoral refusant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant son départ du territoire français, ainsi que d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 31 mars 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 4 mai 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt d'appel, la satisfaction de son appel et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le président de la chambre a décidé par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi, estimant qu'il était manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. Cette procédure ne comportait ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour administrative d'appel, fondé sur des moyens tirés d'une prétendue erreur de droit, de qualification des faits ou de contradiction de motifs, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés sont manifestement dépourvus de fondement.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2110327 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY01317 du 4 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 21 décembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'une prise en charge adaptée à son état de santé était disponible et accessible en Algérie ; - entaché sa décision d'une contradiction de motifs et inexactement qualifié les faits, ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en estimant que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 février 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 475667
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475667.20240220
Données disponibles
- Texte intégral