Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475680.20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo l'a suspendu à titre conservatoire de ses activités cliniques et thérapeutiques. Par un jugement n° 1902142 du 5 avril 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22NT01718 du 26 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le centre hospitalier de Saint-Malo. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Saint-Malo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Le centre hospitalier de Saint-Malo a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le centre hospitalier de Saint-Malo soutient que cet arrêt est entaché : - d'un défaut de réponse au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le tribunal administratif de Rennes, saisi de son quatrième mémoire en défense, produit après clôture de l'instruction, aurait dû rouvrir l'instruction et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en ne rouvrant pas l'instruction ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le comportement de M. B ne permet pas de caractériser une mise en péril de la continuité du service et de la sécurité des patients autorisant le directeur de l'établissement hospitalier à le suspendre de ses activités cliniques et thérapeutiques. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Saint-Malo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Saint-Malo. Copie en sera adressée à M. C B. Fait à Paris, le 20 mars 2024 Signé : M. D A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475680.20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel