Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 2 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475720.20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F C, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, D et B C, et Mme A G E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement des articles R. 541-1 et R. 532-1 du code de justice administrative, d'une part, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à leur verser des provisions de 393 665 euros et 40 000 euros à raison des préjudices subis du fait du décès de l'enfant B C, d'autre part, d'ordonner des expertises complémentaires. Par une ordonnance n° 2203222 du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par une ordonnance n° 22TL228489 du 30 mai 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté leur appel contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 000 euros à verser au Cabinet Rousseau, Tapie, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. C et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'ils attaquent, M. C et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il leur appartient de chiffrer eux-mêmes le préjudice personnel de M. C, alors qu'une expertise complémentaire était nécessaire ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il leur appartient de saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation compétente, laquelle diligentera au besoin les mesures d'expertise demandées ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle retient que le traitement de l'infection nosocomiale a été correct, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si l'absence de lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée était manifeste ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'ils n'apportent pas d'éléments de nature à établir l'intérêt d'une mesure d'expertise complémentaire ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de se prononcer sur l'ensemble des fautes invoquées pour justifier l'allocation d'une provision ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle omet de se prononcer sur la demande de provision présentée en raison du préjudice d'impréparation résultant du défaut d'information sur les risques encourus par l'enfant à l'occasion des opérations ; - de contradiction de motifs en ce qu'elle retient que l'indication opératoire n'était pas urgente à quelques jours ou semaines mais qu'elle était nécessaire dans les jours ou semaines suivantes ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le défaut d'information, à le supposer établi, et la perte de chance d'éviter une intervention qui en résulte, ne pouvaient être regardés comme à l'origine d'une obligation de réparation non sérieusement contestable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la société Relyens Mutual Insurance. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 2 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475720.20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel