Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475728.20240524
- Date
- 24 mai 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui verser une indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait de la déformation du fond de la coque de sa piscine, imputée à une canalisation d'eaux usées. Le tribunal a condamné la communauté d'agglomération à verser une indemnité. La cour administrative d'appel de Marseille a ramené cette indemnité et réparti les frais d'expertise, avant que la communauté d'agglomération ne se pourvoie en cassation.
Procédure
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Nîmes, qui a rendu un jugement le condamnant à indemniser le demandeur. La communauté d'agglomération a fait appel, et la cour administrative d'appel de Marseille a rendu un arrêt le 15 mai 2023, ramenant l'indemnité et répartissant les frais d'expertise. La communauté d'agglomération a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, enregistré au Conseil d'Etat les 6 juillet et 19 septembre 2023.
Question juridique
La qualification juridique de l'ouvrage litigieux (canalisation d'eaux usées) comme ouvrage public, au sens des articles L. 1331-2 et L. 1331-4 du code de la santé publique, est-elle conforme au droit ?
Solution
source officielleLa solution est une cassation partielle : l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de l'appel de la communauté d'agglomération concernant l'indemnité et les frais d'expertise. L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille pour être rejugée sur ce point. La communauté d'agglomération obtient également une condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui verser la somme de 36 870 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la déformation du fond de la coque de sa piscine. Par un jugement n° 1803770 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d'agglomération à verser à M. B la somme de 29 496 euros au titre de sa responsabilité du fait de son ouvrage public défectueux. Par un arrêt n°s 21MA00820, 21MA03371 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande présentée par la communauté d'agglomération du Grand Avignon tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté d'agglomération à l'encontre de la société Suez Eau France et ordonné, avant dire droit, une expertise. Par un arrêt n°s 21MA00820, 21MA03371 du 15 mai 2023, la cour a ramené l'indemnité mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon à la somme de 21 025 euros toutes taxes comprises, avec intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 27 mai 2021, mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 984,94 euros pour moitié à la charge de la communauté d'agglomération et pour moitié à la charge de M. B, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Avignon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Avignon et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 22 octobre 2016, après un épisode de fortes pluies, M. B a constaté une déformation du fond de la coque de sa piscine. Imputant ces désordres aux fuites d'une canalisation d'eaux usées enfouie sous sa parcelle, au droit de cette piscine, M. B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui verser la somme de 36 870 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement du 31 décembre 2020, ce tribunal a condamné la communauté d'agglomération à verser à M. B la somme de 29 496 euros au titre de sa responsabilité du fait de son ouvrage public défectueux. Par un arrêt du 15 mai 2023, contre lequel la communauté d'agglomération du Grand Avignon se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir ordonné une expertise par un arrêt avant dire droit du 7 décembre 2021, a ramené l'indemnité mise à la charge de la communauté d'agglomération à la somme de 21 025 euros toutes taxes comprises, avec intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 27 mai 2021, mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 984,94 euros, pour moitié à la charge de la communauté d'agglomération et pour moitié à la charge de M. B, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Eu égard aux moyens soulevés, le pourvoi doit être regardé comme dirigé contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de son appel concernant l'indemnité réclamée par M. B et les frais d'expertise. 2. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité () ". Selon l'article L. 1331-4 de ce même code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires ". 3. En se fondant, pour juger que la canalisation litigieuse présentait le caractère d'un ouvrage public, sur la circonstance que cet ouvrage desservait plusieurs propriétés outre celle de M. B, alors qu'en application des dispositions citées au point 2, il lui appartenait, pour retenir une telle qualification, de déterminer si l'ouvrage correspondait à une partie de branchement située sous une voie appartenant au domaine public de la commune, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, la cour a commis une erreur de droit. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de son appel concernant l'indemnité réclamée par M. B et les frais d'expertise. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d'agglomération du Grand Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 15 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de l'appel de la communauté d'agglomération du Grand Avignon concernant l'indemnité réclamée par M. B et les frais d'expertise. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : M. B versera à la communauté d'agglomération du Grand Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Avignon et à M. A B. Copie en sera adressée à la société Suez Eau France.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475728.20240524