Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475768.20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Tip Trailer Services France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables au 1er janvier 2012 à hauteur de 2 353 417 euros. Par un jugement n° 1805670 du 22 janvier 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE00804 du 9 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Tip Trailer Services France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tip Trailer Services France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Tip Trailer Services France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Tip Trailer Services France soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales au motif que les vérifications de comptabilité auxquelles avait été soumise en 2000 et 2004 la société Central Trailer Rentco (CTR), qu'elle a absorbée par voie de fusion en 2011, ne concernaient pas le même contribuable, ni la même période que ceux visés par la vérification de comptabilité ayant abouti aux rectifications litigieuses ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'établissait pas que les déficits reportés en litige provenaient uniquement de l'exercice clos en 2003 par la société CTR au motif qu'elle n'avait produit à l'administration fiscale qu'une partie de sa comptabilité et de celle de cette société, alors qu'il lui appartenait de se prononcer au vu des résultats de son instruction ; - l'a entaché d'une contradiction de motifs et a commis une erreur de droit en jugeant qu'à supposer même que les déficits en litige provinssent uniquement de l'exercice clos en 2003 par la société CTR, elle ne justifiait pas que ces déficits provenaient de l'en-cours d'amortissements réputés différés transformé en déficit reportable à l'ouverture de l'exercice suivant ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en refusant d'examiner la valeur probante des documents extra-comptables qu'elle avait produits ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les liasses fiscales et les états financiers qu'elle avait produits ne constituaient pas des documents comptables ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'établissait ni que les déficits en litige provenaient de l'en-cours d'amortissements réputés différés inscrit dans la comptabilité de la société CTR au titre de son exercice clos en 2003 ni que la constitution de ces amortissements était régulière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Tip Trailer Services France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tip Trailer Services France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475768.20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel