Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475770.20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Presles-en-Brie à leur verser la somme de 56 344,55 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de fautes dans la gestion de la carrière de M. B et des conséquences d'un accident de travail dont il a été victime. Par un jugement n° 2002469 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif a, en premier lieu, condamné pour faute la commune de Presles-en-Brie à verser à M. B une somme de 6 376,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, en deuxième lieu, rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Presles-en-Brie à raison des préjudices prétendument subis par Mme B, en troisième lieu, rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Presles-en-Brie, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à raison du préjudice d'agrément prétendument subi par M. B et, en dernier lieu, avant de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à l'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Presles-en-Brie, des préjudices extra-patrimoniaux résultant de l'accident de service de M. B survenu le 15 novembre 2012, décidé qu'il serait procédé à une expertise médicale. Par un arrêt n° 23PA00131 du 9 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Presles-en-Brie contre ce jugement en tant qu'il ordonne, avant dire droit, de procéder à une expertise médicale. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Presles-en-Brie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Presles-en-Brie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Presles-en-Brie soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé, tant sur la question de la date de consolidation de l'état de M. B et de l'acquisition de la prescription que pour écarter le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits retenus par les premiers juges ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, commis une erreur de droit en jugeant, par des motifs insuffisants, que le tribunal avait pu donner mission à l'expert d'évaluer les préjudices extrapatrimoniaux de M. B liés " au développement d'une maladie professionnelle " ; - a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle a écarté la date du 21 mai 2014 comme point de départ de la prescription quadriennale et jugé, en conséquence, que la créance de M. B n'était pas prescrite lorsqu'il a saisi la commune de Presles-en-Brie d'une réclamation préalable indemnitaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Presles-en-Brie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Presles-en-Brie. Copie en sera adressée à M. et Mme C A B. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475770.20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel