Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475777.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
La société LMC Conseil a sollicité un permis de construire auprès de la mairie de Paris pour transformer des locaux à usage artisanal en hébergement touristique et modifier la façade sur cour de l'immeuble. La demande a été refusée par arrêté du 27 juillet 2020. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté par un jugement du 15 avril 2022. La société a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son recours par un arrêt du 10 mai 2023.
Procédure
La société LMC Conseil a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été examiné en séance publique avec les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par la société LMC Conseil contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, au motif que cette dernière aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société LMC Conseil a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire afin de changer la destination de locaux à usage artisanal pour leur donner un usage d'hébergement touristique et modifier la façade sur cour de l'immeuble. Par un jugement n° 2015592 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA02683 du 10 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société LMC Conseil contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société LMC Conseil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la société LMC Conseil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société LMC Conseil soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en retenant qu'il résultait de la combinaison des articles R. 421-14 et R. 151-27 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire est nécessaire pour des travaux de modification de la façade d'un bâtiment en cas de changement tant de la destination que de la sous-destination de ce bâtiment alors que les changements entre sous-destinations ne sont soumis à aucune formalité préalable ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le refus de permis de construire n'était entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société LMC Conseil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LMC Conseil. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475777.20240405
Données disponibles
- Texte intégral