Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475781.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA mettant fin à son statut de réfugié. Par une décision du 10 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et maintenu le demandeur dans le statut de réfugié. L'OFPRA a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de l'OFPRA. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. L'OFPRA a soutenu que la Cour nationale du droit d'asile avait commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de qualification juridique des faits, et insuffisamment motivé sa décision. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'OFPRA contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié. Par une décision n° 22025107 du 10 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et maintenu M. B dans le statut de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 11 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " ; 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'application des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituait pour lui une simple faculté, et non une obligation ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu'il n'existait pas de raison sérieuse de penser que la présence en France de M. B constituait une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; - insuffisamment motivé sa décision au regard des exigences résultant de l'article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne recherchant pas d'office s'il y avait lieu de mettre fin à la qualité de réfugié de M. B sur le fondement de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. A C B. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475781.20240405
Données disponibles
- Texte intégral