Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475783.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin à son statut de réfugié. Par une décision du 25 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et l'a maintenu dans sa qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet et 11 octobre 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et le renvoi de l'affaire devant cette juridiction. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission du pourvoi en cassation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Par une décision n° 21047497 du 25 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et l'a maintenu dans sa qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 11 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'une traduction des extraits du livre de M. A lui était indispensable pour apprécier son niveau d'implication au sein de l'UCK et de la brigade 123, alors que d'autres éléments au dossier faisaient état de cette implication et que les notes de la division de l'information, de la documentation et des recherches (DIDR) comportaient ce travail de traduction ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en retenant que, faute de production de la traduction des pages concernées du livre de M. A, il ne pouvait être regardé comme impliqué dans des actes passibles d'exclusion de la qualité de réfugié ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'a apporté aucune précision utile et étayée pour établir que le requérant aurait exercé des responsabilités au sein de la brigade 123 ou aurait été impliqué, même seulement indirectement, dans l'attaque contre le monastère de Zociste alors que de telles précisions ressortaient de manière claire et précise des déclarations de l'intéressé, corroborées par la DIDR ; - commis une erreur de droit en exigeant la preuve de certains faits et non pas seulement un faisceau d'indices de " raisons sérieuses de penser " que M. A était impliqué dans la commission d'agissements visés au a) ou au c) de l'article 1er, F de la convention de Genève ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'intéressé n'était pas passible d'exclusion sur le terrain des a) et c) de l'article 1er, F, de la convention de Genève. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475783.20240405
Données disponibles
- Texte intégral