Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475784.20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge et la restitution des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2019, à raison de deux immeubles dont il est propriétaire à Béziers, situés, d'une part, boulevard du Four-à-Chaux, d'autre part, au lieu-dit " Le Petit Mazeran ". Par deux ordonnances n° 447924 du 7 janvier 2021 et n° 454254 du 26 août 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 312-15 du code de justice administrative, attribué les requêtes de M. B au tribunal administratif de Marseille. Par un jugement nos 2100551, 2107670 du 9 mai 2023, ce tribunal, après avoir admis l'intervention de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée, a déchargé M. B de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 11 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2023, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Marseille : - l'a entaché d'irrégularité en omettant d'analyser ses mémoires des 20 mars et 3 avril 2023 qui comportaient des moyens nouveaux ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie pour l'année 2019 n'était pas disproportionné dès lors qu'il avait vocation à couvrir les dépenses réelles d'investissement de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée alors que cela ne ressortait pas du budget primitif adopté par la communauté d'agglomération ; - a omis de répondre au moyen tiré d'illégalité de l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - a omis de se prononcer sur sa demande de décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge à raison de l'immeuble situé au lieu-dit " Le Petit Mazeran ". 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge de M. B à raison de l'immeuble situé au lieu-dit " Le Petit Mazeran ". En revanche, s'agissant des autres conclusions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge de M. B à raison de l'immeuble situé au lieu-dit " Le Petit Mazeran ", à Béziers, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 janvier 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475784.20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel