Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475787.20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le ministre de la culture a prononcé son intégration dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) au grade de maître de conférences de 2ème classe des écoles nationales supérieures d'architecture, en tant qu'il la classe au 1er échelon de ce grade avec une ancienneté de onze mois et vingt-neuf jours, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la culture sur son recours gracieux formé le 21 octobre 2019 contre cet arrêté du 5 septembre 2019, et l'arrêté du 5 novembre 2021 de cette même autorité en tant qu'il prononce son avancement au 3ème échelon du grade de maître de conférences de 2ème classe des ENSA, sans ancienneté et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la culture de réexaminer sa situation, de procéder à un nouveau classement et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2019, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2000660 du 1er mars 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22DA00934 du 9 mai 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la recherche ; - la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ; - le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que le décret du 15 février 2018 portant statut du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ne méconnaît pas les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre de la culture.XW20KG8M
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475787.20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel