Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475789.20240625
- Date
- 25 juin 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler un arrêté plaçant un agent en position de disponibilité et d'enjoindre à l'administration de le réintégrer avec reconstitution de carrière et reversement de sommes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait quatre moyens : une erreur de droit sur la compétence de l'administration, un défaut de motivation de l'arrêt, une dénaturation des pièces du dossier et une qualification juridique erronée des faits. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a placé en position de disponibilité dans l'attente d'un poste vacant au sein de son établissement d'origine et, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de le réintégrer à la date du 9 janvier 2019 jusqu'au 31 mars 2019, en reconstituant sa carrière et en procédant au reversement de la somme de 6 000 euros au titre des traitements non-perçus. Par un jugement n° 1904343 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA00233 du 10 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que seul le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en tant qu'administration d'origine, était tenu de lui proposer des postes vacants correspondant à son grade ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation avait procédé à un examen particulier de sa situation avant de le placer en disponibilité par l'arrêté du 4 janvier 2019 ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'avait pas exercé l'entière étendue de sa compétence en prenant l'arrêté du 4 janvier 2019 ; - donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ou dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il ne ressortait pas de ces pièces qu'un poste correspondant à son grade était vacant au sein de son administration d'origine à la date de sa demande de réintégration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 juin 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475789.20240625
Données disponibles
- Texte intégral