Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475790.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802903 du 8 octobre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20VE03161 du 9 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivé et s'est méprise sur la portée de leurs écritures en ne répondant pas au moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute d'avoir eu accès à l'intégralité des pièces du dossier ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas écarté la déclaration de don manuel présentée à l'enregistrement, alors qu'en retenant la qualification d'activité occulte, elle avait nécessairement regardé cet acte comme fictif et retenu l'existence d'un abus de droit par simulation ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier en jugeant ces dispositions applicables au litige alors que l'administration fiscale avait nécessairement eu connaissance de l'activité litigieuse avant l'engagement de l'examen de leur situation fiscale personnelle ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 169 du même livre et dénaturé les pièces du dossier en jugeant applicable le délai spécial de reprise de dix ans en cas d'activité occulte qu'il prévoit alors que les sommes litigieuses avaient fait l'objet d'une déclaration comme don manuel ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 188 C du même livre et dénaturé les pièces du dossier en jugeant applicable le délai spécial de reprise qu'il prévoit alors que ce délai ne saurait s'appliquer aux insuffisances d'imposition révélées par une enquête préliminaire ou une information judiciaire et qu'en tout état de cause, des insuffisances d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance lorsque l'administration fiscale disposait déjà d'éléments lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances dans le délai normal de reprise ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les constatations matérielles du juge pénal, dans un jugement du 17 décembre 2020, qui qualifie de libéralités les sommes litigieuses, ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration fiscale les qualifie de revenus d'activité imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors que l'intention libérale du donateur et l'existence d'une donation constituaient des constatations matérielles revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée ; - a méconnu les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts en jugeant applicable la majoration de 80 % pour activité occulte qu'elles prévoient, alors que les sommes litigieuses avaient fait l'objet d'une déclaration fiscale, certes erronée, en tant que don manuel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475790.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel