Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475793.20240424
- Date
- 24 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser de divers préjudices consécutifs à la prise en charge de sa fille lors de son accouchement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 29 novembre 2008. Le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à verser des indemnités à plusieurs parties, dont le demandeur, sa fille et la CPAM. La cour administrative d'appel de Paris a ramené les sommes allouées et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, après avoir entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. Une note en délibéré a été présentée par le demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A E C et M. B C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille D C, ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à les indemniser de divers préjudices consécutifs à la prise en charge de Mme C lors de son accouchement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 29 novembre 2008. Par un jugement n° 2000896 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, les sommes de 276 982,41 euros à Mme C, 20 000 euros à M. C, 8 000 euros à D C et, d'autre part, la somme de 231 210,55 euros et une rente annuelle d'un montant de 691,20 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine en remboursement de ses débours. Par un arrêt n° 21PA06326 du 10 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de l'AP-HP et appel incident de M. et Mme C, a ramené les sommes que l'AP-HP a été condamnée à verser respectivement à Mme C à 76 785,55 euros, à M. C à 8 000 euros, à D C à 4 000 euros et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine à 26 343,20 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C. Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2024, présentée par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il rejette ses conclusions à fin d'indemnisation de la perte de gains professionnels postérieurement à la consolidation de son état, aux motifs, d'une part, qu'elle a déclaré lors des expertises ne pas souhaiter de reconversion professionnelle, d'autre part qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait inapte à tout emploi ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il n'est pas établi que son besoin d'assistance par tierce personne est directement imputable à la faute commise par l'AP-HP. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A E C. Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 avril 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475793.20240424
Données disponibles
- Texte intégral