Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475807.20240424
- Date
- 24 avril 2024
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IAFaits
Un salarié a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de son licenciement disciplinaire prononcé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 30 août 2019. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 27 mai 2021. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce rejet par un arrêt du 10 mai 2023. Le salarié a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du salarié contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du salarié. La décision a été rendue après délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du salarié contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2019 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a licencié pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1923996 du 27 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA04234 du 10 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que les faits ayant motivé son licenciement n'étaient pas prescrits en application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n 2016-483 du 20 avril 2016 ; -dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'il s'est attribué des actes qu'il n'avait pas réalisés, ce qu'aucune pièce du dossier ne corrobore, et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant fautifs les faits de n'avoir pas porté assistance à des collègues en situation de surcharge de travail, alors qu'il n'était pas obligé de le faire ; d'avoir refusé de prendre en charge une patiente victime d'une agression sexuelle, alors que celle-ci s'est présentée au moment où il terminait son service ; d'avoir eu une attitude jugée déplacée à l'égard de collègues de sexe féminin ; - maintenu une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 avril 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475807.20240424
Données disponibles
- Texte intégral