Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475808.20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Barbière, anciennement exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Barbière, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 avril 2019 par laquelle le préfet de la Vendée a prononcé la déchéance partielle définitive de ses droits et la réduction, à hauteur de la somme globale de 52 177 euros, des aides octroyées ou à octroyer au titre de trois mesures agro-environnementales territorialisées dont le bénéfice lui avait été accordé par deux décisions du 7 août 2013. Par un jugement n° 1906498 du 31 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT01647 du 5 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le GAEC La Barbière contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC La Barbière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 ; - le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2017-1286 du 21 août 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de GAEC La Barbière ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le GAEC La Barbière soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en jugeant que le fait que le chef du service Agriculture de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée, qui est à l'origine de l'engagement de la procédure contradictoire à l'issue de laquelle a été prise la décision contestée, avait présidé la séance de la commission départementale d'orientation agricole du 24 janvier 2019 au cours de laquelle un avis a été émis sur les mesures envisagées, n'était pas en soi contraire au principe d'impartialité ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions mécaniques (fauche, broyage) et des pratiques de pâturage menées sur chacune des parcelles engagées justifiait la décision prononcée, alors même qu'était apportée la preuve du respect de la plupart des engagements ; - a insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si, compte tenu des preuves apportées du respect de l'essentiel des engagements, la décision prononcée était justifiée ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'autorité administrative, pour prononcer la sanction contestée, s'était attachée à apprécier l'importance et la portée des manquements constatés à certains des engagements pris, alors qu'il ressort des termes du courrier du 13 mai 2019 qu'elle s'est estimée en situation de compétence liée pour déterminer le quantum des pénalités et décider du retrait des aides. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du GAEC La Barbière n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) La Barbière. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 janvier 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475808.20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel