Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475850.20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Green City immobilier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2207672 du 9 décembre 2022, par laquelle il a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné la suspension d'exécution de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de La Motte-Servolex lui a délivré un permis de construire. Par une ordonnance n° 2303349 du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A F, Mme E F, M. C F, Mme G D et M. B D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Green City immobilier et de la commune de La Motte-Servolex la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la société Green City immobilier conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des consorts F et D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, les consorts F et D déclarent se désister de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement des consorts F et D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts F et D et par la société Green City immobilier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de consorts F et D. Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts F et D et par la société Green City immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et M. B D, premiers requérants dénommés, et à la société Green City immobilier. Copie en sera adressée à la commune de La Motte-Servolex. Fait à Paris, le 20 mars 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475850.20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel