Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475865.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
Des particuliers ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Sevrier accordant un permis de construire à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie pour la construction de deux immeubles d'habitation. Le tribunal a sursis à statuer pour permettre la régularisation du permis par un permis modificatif. Les particuliers ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des particuliers contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation des particuliers contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis car aucun des moyens soulevés par les particuliers n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme L et I H, M. D R et Mme Q B, M. et Mme N et S O, M. et Mme C et V U, M. et Mme K et P J, M. et Mme F et A E et M. et Mme M et T G ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de Sevrier (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie pour la construction de deux immeubles d'habitation. Par un jugement n° 2202213 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette demande pour permettre à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie d'obtenir un permis modificatif régularisant les vices tenant à l'implantation du projet. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme H et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sevrier et de l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. et Mme H et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme H et autres soutiennent que le tribunal : - l'a entaché de défaut de réponse à moyen s'agissant de la gestion des eaux pluviales, de l'accès des services d'incendie et de secours et de la présence d'espaces verts ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et dénaturé les faits en jugeant que le projet litigieux ne portait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants alors que son terrain d'implantation est situé dans un secteur à protéger qui n'est pas déjà densément urbanisé et que les constructions projetées n'ont pas les mêmes caractéristiques que les constructions alentour ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et a dénaturé les faits en jugeant que le projet litigieux, qui se situe dans un espace proche du rivage, ne constituait pas une extension de l'urbanisation alors qu'il renforce de manière significative l'urbanisation, et sans prendre en compte le schéma de cohérence territoriale du bassin annécien ; - l'a insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Sevrier par rapport au schéma de cohérence territoriale du bassin annécien au titre de la densité des opérations nouvelles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme H et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme L et I H, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Sevrier et à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475865.20240405
Données disponibles
- Texte intégral