Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475866.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
Des requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Sevrier accordant un permis de construire à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie pour la construction de deux immeubles d'habitation. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 11 mai 2023. Les requérants ont formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des requérants selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 11 juillet et 10 octobre 2023. Les requérants ont soutenu que le tribunal administratif avait insuffisamment motivé son jugement, commis des erreurs de droit et dénaturé les faits. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat des requérants.
Question juridique
Le pourvoi en cassation des requérants est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et L C, M. et Mme N et D H, M. et Mme M et J O, M. et Mme F et K E, M. et Mme I et G A et la société civile immobilière Genki Invest ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de Sevrier (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à l'Office public de l'habitat de la Haute Savoie pour la construction de deux immeubles d'habitation. Par un jugement n° 2202129 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sevrier et de l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. et Mme C et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme C et autres soutiennent que le tribunal : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la zone de collecte des ordures ménagères constituait une annexe détachée des constructions principales existantes alors que ces constructions n'étaient qu'à l'état de projet ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et dénaturé les faits en jugeant que le projet litigieux ne portait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants alors que son terrain d'implantation est situé dans un secteur à protéger qui n'est pas déjà densément urbanisé et que les constructions projetées n'ont pas les mêmes caractéristiques que les constructions alentour ; - l'a insuffisamment motivé en faisant application du plan local d'urbanisme dans sa version antérieure à sa modification du 30 septembre 2021, alors que le certificat d'urbanisme tacite a été obtenu le 3 juin 2021, après que la demande de permis a été déposée le 28 mai 2021 et que le permis litigieux a été délivré le 8 octobre 2021. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et L C, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Sevrier et à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475866.20240405
Données disponibles
- Texte intégral