Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475882.20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Style Actif a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903653 du 25 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE01594 du 11 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société par actions simplifiée (SAS) Style Actif contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Style Actif demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Style Actif ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Style Actif soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'administration fiscale avait réalisé des copies des fichiers qu'elle avait saisis et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait pu, de façon régulière, conserver ces copies après la restitution des fichiers concernés ; - l'a entaché d'erreur de droit et de contradiction de motifs et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'utilisation, lors de la vérification de sa comptabilité, des mêmes fichiers que ceux qui avaient été saisis puis restitués conduisait à rattacher les traitements informatiques litigieux à la procédure de visite domiciliaire menée à son encontre ; - a commis une erreur de droit en jugeant que des traitements informatiques effectués postérieurement à la date de restitution des fichiers correspondants pouvaient être regardés comme ayant été effectués dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire menée à son encontre ; - l'a entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se fondant, pour juger que l'administration fiscale avait procédé aux traitements informatiques litigieux sans méconnaître les dispositions prévues au VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sur le seul motif de la restitution des fichiers correspondants, alors au surplus que ces traitements ont été effectués après celle-ci ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle se bornait à soutenir, pour établir que les traitements informatiques litigieux n'avaient pas été effectués dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire menée à son encontre, qu'elle n'aurait été informée de l'identité des agents chargés de ces traitements que postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification de sa comptabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Style Actif n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Style Actif. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 janvier 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Marie Prévot La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475882.20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel