Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 2 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475902.20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet du Var a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une ordonnance du tribunal de proximité de Fréjus ordonnant son expulsion du logement qu'il occupe. Par une ordonnance n° 2301894 du 30 juin 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'octroi du concours de la force publique ne méconnaissait pas les droits qu'il tenait de la décision du préfet du Var du 14 octobre 2021 ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte le moyen tiré de ce que le préfet ne démontrait pas avoir pris la décision d'octroyer le concours de la force publique plus de deux mois après avoir reçu notification du commandement de quitter les lieux ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte le moyen tiré de ce qu'en octroyant le concours de la force publique, le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 2 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475902.20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel