Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475917.20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'assurer l'exécution, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, de l'arrêt n° 20PA02317 du 30 avril 2021 par lequel la cour administrative a, d'une part, annulé le jugement n° 1902138 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Melun et la décision implicite du préfet du Val-de-Marne née le 18 février 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour s'il ne dispose à cette date d'aucun titre de séjour. Par une ordonnance n° 22PA02470 du 12 janvier 2023, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a ordonné qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'exécution de l'arrêt n° 20PA02317 du 30 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Paris. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 11 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 21 décembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une double erreur de droit en estimant, d'une part, que la préfète du Val-de-Marne avait procédé au réexamen de sa situation et, d'autre part, qu'il devait justifier d'attaches en France, méconnaissant ainsi les articles L. 911-4, R. 921-1 et R. 921-6 du code de justice administrative, des articles L. 313-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 février 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475917.20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel