Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 5 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475930.20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté n° 2023-014 du 30 janvier 2023 par lequel le maire de la commune du Bailleul (Sarthe) a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 6 000 euros à compter du 1er février 2023 et, d'autre part, de l'arrêté n° 2023-034 du 16 mars 2023 par lequel le maire du Bailleul a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 500 euros à compter du 1er mars 2023. Par une ordonnance n° 2307746, 2307747 du 27 juin 2023, le juge des référés a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 27 juillet 2023 et le 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Bailleul la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024 au secrétariat du Conseil d'Etat, la commune du Bailleul conclut, à titre principal, à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme A ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il rejette ce pourvoi, et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 3. Par arrêtés du 25 août 2023 de la présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Laigné-en-Belin et du 31 août 2023 du maire du Bailleul, intervenus postérieurement à l'introduction du pourvoi, Mme A a été, respectivement, recrutée par voie de mutation par l'EHPAD Les Foyers de la Fuie à compter du 1er septembre 2023 et radiée des cadres de la commune à cette même date. Il s'ensuit que la commune du Bailleul ne lui verse plus, à compter du 1er septembre 2023, ni traitement ni indemnités et que les arrêtés des 30 janvier et 16 mars 2023 du maire de Bailleul fixant à des niveaux inférieurs à celui qui lui était précédemment consenti le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ne sont plus susceptibles d'exécution. Les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ces arrêtés sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et par la commune du Bailleul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre l'ordonnance du 27 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées par la commune du Bailleul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Bailleul. Fait à Paris, le 5 août 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475930.20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel