Conseil d'État · 4ème chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475934.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
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IAFaits
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Sarthe, a porté plainte contre un professionnel devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Sarthe de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision du 25 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au professionnel la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis. Par une décision du 16 mai 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par le professionnel. Le professionnel a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette décision.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du professionnel, représenté par un avocat, contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il était manifestement dépourvu de fondement.
Question juridique
Le pourvoi formé par le professionnel contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi, estimant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Sarthe, a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Sarthe de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision du 25 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis. Par une décision du 16 mai 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision. Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par Me Didier Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 3°) de mettre à la charge de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle juge qu'il ne peut soutenir que la procédure administrative suivie a méconnu les exigences découlant de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment s'agissant du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que, d'une part, la procédure de conciliation préalable a été organisée sous l'égide du conseil départemental alors qu'il s'était associé à la plainte du médecin-conseil de l'assurance maladie de la Sarthe et que, d'autre part, le rapporteur, qui avait été conduit à prendre position sur sa situation, ne pouvait siéger dans la formation de jugement ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de l'absence de matérialité des faits reprochés et en ce qu'elle s'abstient de motiver la sanction qu'elle prononce ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a méconnu les obligations découlant des dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-8, R. 4127-29, R. 4127-32, R. 4127-40 et R. 4127-53 du code de la santé publique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge fondés les griefs relatifs à la délivrance de buprénorphine et de benzodiazépine dans des conditions anormales, à des prescriptions multiples sans consultations préalables et à des prescriptions irrégulières de produits de complémentation nutritionnelle orale donnant droit à remboursement en l'absence d'indications thérapeutiques de dénutrition établie. Il soutient en outre que la décision attaquée lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Sarthe de l'ordre des médecins et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Sarthe. Fait à Paris, le 17 juillet 2024 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475934.20240717
Données disponibles
- Texte intégral