Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475938.20240422
- Date
- 22 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur (association syndicale autorisée du canal de Gignac) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler une décision implicite rejetant sa demande de distraction de parcelles cadastrées. Le tribunal a annulé cette décision par un jugement du 14 décembre 2021. La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement par un arrêt du 25 mai 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2023. Il a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions du rapporteur public. L'avocat du demandeur a également été entendu en séance publique. Le Conseil d'Etat a statué sur l'admission du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'association syndicale autorisée du canal de Gignac est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gignac a rejeté sa demande tendant à la distraction des parcelles cadastrées section F n°s 1141 et 1142 de son périmètre. Par un jugement n° 2005169 du 14 décembre 2021, ce tribunal a annulé cette décision. Par un arrêt n° 22TL00513 du 25 mai 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par l'ASA du canal de Gignac contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ASA du canal de Gignac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gignac ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'ASA du canal de Gignac soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que les parcelles litigieuses n'avaient plus de façon définitive d'intérêt à être comprises dans son périmètre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'ASA du canal de Gignac n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale autorisée du canal de Gignac. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 avril 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475938.20240422
Données disponibles
- Texte intégral