Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475986.20240617
- Date
- 17 juin 2024
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IAFaits
Une société à responsabilité limitée a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral rejetant sa demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation de huit aérogénérateurs. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. La société a formé un appel, également rejeté par la cour administrative d'appel. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société, enregistré en juillet et octobre 2023. La procédure a inclus un rapport et des conclusions du rapporteur public, ainsi qu'une note en délibéré présentée par la société. Le Conseil d'Etat a statué sur l'admission du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée CE de Combelongue a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel la préfète de l'Aveyron a rejeté sa demande d'autorisation unique en vue de la construction et de l'exploitation de huit aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin-de-Lenne (Aveyron), en tant qu'elle a rejeté l'autorisation unique pour les éoliennes E1 à E5. Par un jugement n° 1803812 du 12 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL21972 du 17 mai 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société CE de Combelongue contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CE de Combelongue demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société CE de Combelongue ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2024, présentée par la société CE de Combelongue ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la société CE de Combelongue soutient qu'il est entaché : - d'un vice de procédure en ce que le juge d'appel a relevé d'office la méconnaissance par le projet des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement sans avoir soumis ce moyen au débat contradictoire ; - de dénaturations des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que le site d'implantation présentait un intérêt particulier et que le projet était de nature à engendrer un impact négatif sur ce site ; - d'une erreur de droit en ce qu'il a appliqué à la prise en compte de l'atteinte aux espèces protégées les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'une dénaturation des pièces du dossier dès lors que le projet ne porte pas à l'avifaune une atteinte qui justifie le rejet de la demande d'autorisation unique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société CE de Combelongue n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CE de Combelongue. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association Vivre à Campagnac et dans ses hameaux, première dénommée pour l'ensemble des intervenants devant la cour administrative d'appel. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475986.20240617
Données disponibles
- Texte intégral