Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476008.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision implicite née le 28 mars 2018 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de la quatrième section de l'unité de contrôle 5 des Hauts-de-Seine du 25 septembre 2017 autorisant son licenciement, d'autre part, la décision du 23 mai 2018 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la même décision de l'inspecteur du travail. Par un jugement n° 1804990 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 septembre 2017 autorisant le licenciement de M. A, ensemble la décision du ministre du travail en date du 23 mai 2018 rejetant le recours hiérarchique de M. A formé contre cette décision. Par un arrêt n° 21VE00301 du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société AVIS contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AVIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société AVIS ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société AVIS soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en qu'il use d'une présentation édulcorée pour relater la teneur des propos tenus par M. A à l'égard d'une employée de l'agence AVIS de Lille Flandres, le juge de cassation n'étant, par suite, pas mis en mesure d'exercer son contrôle ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les faits reprochés à M. A ne constituent pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société AVIS n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AVIS. Copie en sera adressée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476008.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel