Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476010.20240617
- Date
- 17 juin 2024
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IAFaits
L'association L214, l'association Bressolles Bien vivre, plusieurs particuliers et M. A ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d'enregistrement n° 3052/2017 du 19 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Allier a fixé des prescriptions complémentaires à l'exploitation de l'élevage de volailles à chair à Bressolles de M. D. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande par un jugement du 15 décembre 2020. La cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. D, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un arrêt du 17 mai 2023.
Procédure
L'association L214 et autres ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon une procédure préalable d'admission. Les requérants invoquaient notamment une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de droit et une insuffisance des capacités financières du pétitionnaire. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'association L214 et autres contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé ?
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association L214, l'association Bressolles Bien vivre, M. et Mme F, M. et Mme I, M. et Mme C, Mme G, M. et Mme H, M. et Mme J, M. A, M. B et Mme E ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d'enregistrement n° 3052/2017 du 19 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Allier a fixé des prescriptions complémentaires à l'exploitation de l'élevage de volailles à chair à Bressolles de M. B D. Par un jugement n° 1800658 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 21LY00535 du 17 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. D, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association L214 et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. D ; 3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de l'association L214 et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, l'association L214 et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que la demande d'enregistrement était complète alors que la notice sur l'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 était insuffisante ; - d'une erreur de droit en ce qu'il s'est borné à retranscrire les déclarations du dossier de demande de M. D, sans rechercher la réalité et le caractère suffisant des capacités financières du pétitionnaire ; - de dénaturations des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que les capacités financières et techniques de M. D étaient suffisantes ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que le préfet n'était pas tenu de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association L214 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association L214, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à M. B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476010.20240617
Données disponibles
- Texte intégral