Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476012.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C G et Mme F C G, M. A E et Mme B E, la société civile immobilière Adrien et la société civile immobilière Clos Peronnet ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de Toulon a délivré à la société par actions simplifiée Cerim Immobilier un permis de construire trois immeubles collectifs et trois villas accolées, totalisant trente-deux logements, ainsi qu'une piscine, après démolition de 150 m² de surface de plancher, ensemble la décision du 19 avril 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2201637 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet, 18 octobre et 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C G et M. et Mme E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. et Mme C G et de M. et Mme E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme C G et M. et Mme E soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve pour exiger d'eux qu'ils démontrent que la voie de desserte du projet ne présentait pas les caractéristiques suffisantes pour absorber le flux de véhicules engendré par le projet ; - il a insuffisamment motivé son jugement en ne recherchant pas si l'espace situé au-dessus du premier étage du bâtiment n° 1 constituait, non pas des combles, mais un étage d'habitation et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la hauteur de la construction projetée ne dépassait pas la hauteur maximale de 7 mètres fixée par l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C G et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C G, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Toulon, à la société par actions simplifiée Cerim Immobilier, à la société civile immobilière Adrien et à la société civile immobilière Clos Peronnet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476012.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel