Conseil d'État · 6ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476018.20240415
- Date
- 15 avril 2024
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IAFaits
Plusieurs personnes ont demandé la suspension de l'exécution d'arrêtés déclarant des parcelles cessibles pour la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC). Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Elles ont ensuite formé un pourvoi au Conseil d'État pour annuler cette ordonnance et obtenir une somme forfaitaire de 4 000 euros.
Procédure
Les requêtes initiales ont été rejetées par le juge des référés. Les requérants ont formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire au Conseil d'État. Le Conseil d'État a informé les requérants que la décision pourrait être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il admettre le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du juge des référés ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État refuse d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à permettre son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par quatre requêtes, M. K B, M. C et Mme J G, les consorts F A, Éric A, Maryse A, Denis A et Mathieu A et M. D E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des trois arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section BH n° 49, section BK n°s 146 et 147, et section ZN n° 1, ainsi que de l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section ZP n°s 49, 53, 55, 62 et 73, en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Les Jardins de Sérignan " sur le territoire de la commune de Sérignan (Hérault), au profit de l'Association foncière urbaine autorisée (AFUA) " Les Jardins de Sérignan ", concessionnaire de la commune pour la réalisation de cette opération. Par une ordonnance n°s 2303222, 2303223, 2303225, 2303350 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 17 juillet et 1er août 2023, M. B et autres demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Sérignan et de l'association foncière urbaine " Les Jardins de Sérignan " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B et autres ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, les a dénaturés, en ne retenant pas qu'étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés de cessibilité contestés les moyens tirés : -d'une part, de l'illégalité des avenants n° 5 et n° 6 des 26 juillet 2018 et 28 avril 2022 au traité de concession signé le 31 mai 1991 entre la commune de Sérignan et l'AFUA " Les Jardins de Sérignan ", dès lors que l'ampleur des modifications ainsi apportées au projet de ZAC constitue une modification substantielle de celui-ci, de nature à remettre en cause l'utilité publique et la poursuite de l'opération par la voie de l'expropriation ; -d'autre part, de l'illégalité de l'arrêté du 29 mars 2021 portant prorogation de la déclaration d'utilité publique du 2 juin 2016, faute pour l'autorité compétente d'avoir procédé à une actualisation de l'étude d'impact, à une nouvelle appréciation de l'utilité publique du projet et à une nouvelle enquête publique malgré les modifications substantielles apportées au projet. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K B, représentant unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Sérignan et à l'association foncière urbaine " Les Jardins de Sérignan ". Fait à Paris, le 15 avril 2024 Signé : Mme I H La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476018.20240415
Données disponibles
- Texte intégral