Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476022.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'ordre des avocats du barreau de Tours à lui verser la somme globale de 48 019,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'inscription au tableau. Par un jugement n° 2000450 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête. Par une ordonnance n° 22VE02477 du 16 mai 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats du barreau de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les conditions de recours à l'article R. 222-1 du code de justice administrative sont remplies ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le litige ne relève pas de la compétence du juge administratif ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le juge judicaire est compétent pour connaître de ce contentieux sur le fondement de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'ordre des avocats du barreau de Tours et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476022.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel