Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476023.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C D épouse B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux décisions du 23 mai 2019 du ministre de l'intérieur rejetant leur recours hiérarchique formé contre les décisions du 8 janvier 2019 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant leurs demandes de réintégration dans la nationalité française. Par un jugement n° 1908559 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22NT00785 du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 17 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les requérants soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en appréciant la légalité des décisions contestées à la date de leur édiction et non à la date à laquelle elle a statué ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que les requérants ne subvenaient à leurs besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que le comportement fiscal des requérants n'était pas irréprochable. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C D épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476023.20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel