Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476041.20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains devenus constructibles d'un montant de 59 085 euros dont il s'est acquitté à raison de la vente d'une parcelle située sur la commune de Bidart (Pyrénées-Atlantiques) intervenue le 30 juin 2020. Par un jugement n° 2100574 du 18 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23BX01777 du 11 juillet 2023, enregistrée le 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat, le pourvoi, enregistré le 28 juin 2023 au greffe de cette cour, formé par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 juillet 2023, notifié le 25 juillet suivant, le greffe de la 8ème chambre a invité M. B, qui a élu domicile chez son conseil, à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de cette obligation. 5. Il ne l'a pas régularisé malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier mis à sa disposition sur Télérecours le 21 juillet 2023, notifié le 25 juillet 2023 et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 8 janvier 2024 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476041.20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel