Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476044.20240424
- Date
- 24 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler trois décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris réévaluant le montant de son aide personnalisée au logement (APL) et d'enjoindre à la CAF de Paris de lui verser une somme au titre de l'APL pour une période donnée ainsi que de reprendre le versement de l'APL. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 16 février 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 13 octobre 2023. Le demandeur invoquait notamment une irrégularité de la minute du jugement (absence de signature), une omission de réponse à un moyen tiré du principe de sécurité juridique, une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de droit concernant la prise en compte de ses ressources et charges. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre un jugement rejetant une demande d'annulation de décisions administratives et d'injonctions liées à l'aide personnalisée au logement est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions des 1er janvier 2020, 1er janvier 2021 et 5 avril 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a réévalué le montant de son aide personnalisée au logement (APL), d'autre part, d'enjoindre à la CAF de Paris de lui verser la somme de 7 791 euros au titre de l'APL pour la période allant du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2022 et de procéder à la reprise du versement de l'APL pour un montant mensuel de 407 euros. Par un jugement n° 2126866 du 16 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : -d'irrégularité en ce que sa minute n'est pas signée ; -d'omission de réponse au moyen opérant tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe de sécurité juridique ; -de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il n'a pas demandé communication à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris des motifs des décisions des 1er janvier 2020, 1er janvier 2021 et 5 avril 2021 ; -d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il n'établit pas que les décisions de la CAF de Paris réduisant le montant de son aide personnalisée au logement résultent d'une erreur dans la prise en compte de ses ressources et charges sur les périodes de référence. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 avril 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476044.20240424
Données disponibles
- Texte intégral