Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476071.20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler les titres de recettes n° 2016-18856 du 9 décembre 2016, n° 2016-T-19673 du 15 décembre 2016, n° 2017-T-365 du 27 janvier 2017, n° 2017-T-1505 du 22 février 2017, n° 2017-T-12603 du 28 septembre 2017, n° 2017-T-14648 du 14 novembre 2017, n° 2017-T-16104 du 4 décembre 2017, n° 2017-T-18036 du 26 décembre 2017, n° 2018-T-232 du 12 février 2018, n° 2018-T-3554 du 10 avril 2018, n° 2018-T-4537 du 2 mai 2018, n° 2018-T-5178 du 24 mai 2018, n° 2018-T-5761 du 29 mai 2018 et n° 2019-T-754 du 18 février 2019 émis à son encontre par le département des Yvelines aux fins de recouvrement de sommes dues au titre de la période de décembre 2016 à février 2019, en exécution de deux jugements du 10 juin 2016 et du 26 juin 2017 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Versailles fixant le montant de sa contribution financière mensuelle en raison du placement de ses enfants à l'aide sociale à l'enfance, en deuxième lieu, d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 9 mai 2022 par le payeur départemental des Yvelines et, en dernier lieu, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 896,67 euros mise à sa charge par le département des Yvelines. Par une ordonnance n° 2205286 du 15 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par des conclusions, enregistrées le 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 15 mai 2023 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'annulation des titres de recettes : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Les conclusions du pourvoi de M. A relatives à dirigées contre l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'annulation des titres de recettes ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. M. A n'a pas régularisé les conclusions de son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2023, notifiée le 31 juillet suivant, et confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 2 octobre 2023, notifiée le 11 octobre suivant. Ces conclusions ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admises. Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 15 mai 2023 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer du 9 mai 2022 et à la décharge de l'obligation de payer : 7. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 8. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 9. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. / () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 10. M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'acte de poursuite que constituait la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 9 mai 2022 par le payeur départemental des Yvelines et, par voie de conséquence, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 896,67 euros mise à sa charge par le département des Yvelines. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer du 9 mai 2022 et à la décharge de l'obligation de payer. 11. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de sa requête ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions du pourvoi présenté par M. A contre l'ordonnance du 15 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes ne sont pas admises. Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. A contre l'ordonnance du 15 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer du 9 mai 2023 et à la décharge de l'obligation de payer sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département des Yvelines et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 16 janvier 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476071.20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel