Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476103.20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de retirer l'arrêté du 24 mars 2004 délivrant à l'association Institut européen de coopération et de développement (IECD) un permis de construire pour le changement de destination de locaux à usage de bureau en habitation. Par un jugement n° 2114160/4-3 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA01551 du 18 juillet 2023, enregistrée le 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 avril 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi et deux mémoires, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de l'association IECD la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la fraude qu'il alléguait résultait de la dissimulation de la destination à usage commercial que conservait une partie des locaux ne faisant pas l'objet du permis de construire ; - commis une erreur de droit et dénaturé des pièces du dossier en estimant que le plan annexé à la demande de permis de construire permettait d'appréhender correctement le projet de changement d'usage de bureau en habitation d'une partie des locaux alors même qu'il ne précisait pas qu'une partie de ceux-ci conservait une affectation à usage de commerce. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ville de Paris et à l'association Institut européen de coopération et de développement. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476103.20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel