Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476135.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D, M. A D, Mme F D et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2019 par lequel le maire de Vaulx a refusé de leur accorder un permis d'aménager valant permis de démolir portant sur la création d'un lotissement de sept lots maximum, ainsi que la démolition d'un bâtiment isolé et d'un appentis, au lieu-dit " Bioley ", ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, et d'enjoindre au maire de Vaulx de leur délivrer le permis d'aménager sollicité. Par un jugement n° 1904470 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande. Par un arrêt nos 22LY02676, 22LY02689 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté l'appel formé par la commune de Vaulx contre ce jugement et, d'autre part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet et le 20 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vaulx demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge des consorts D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de la commune de Vaulx ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Vaulx soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire de Vaulx ne pouvait, sans erreur d'appréciation, refuser la demande de permis d'aménager des pétitionnaires au motif que le projet litigieux ne prévoit pas de dispositif de rétention adapté à l'opération et à la nature du sol pour la gestion des eaux pluviales, en méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de Vaulx avait commis une erreur d'appréciation en refusant le projet au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la voirie et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en relevant pourtant dans le même temps que la voie d'accès au projet présentait une étroitesse sur " une portion de 130 mètres ", que " les 50 derniers mètres présentent, en outre, des conditions moins optimales de visibilité " et que " les accotements ne sont pas praticables sur toute la longueur de la voie " ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'apparaissait pas, au stade du projet, que les constructions à édifier entraîneraient la destruction d'arbres ou de plantations existantes en méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme, en relevant pourtant dans le même temps que les arbres situés à l'endroit où serait située la voie de desserte interne du projet seraient abattus ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le projet ne prévoyait aucune plantation d'arbres ou arbustes, en méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vaulx n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vaulx. Copie en sera adressée à M. C D, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476135.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel