Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476143.20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a placée en congé de longue maladie du 22 octobre 2016 au 21 juillet 2017 et d'enjoindre à ce directeur de réexaminer sa situation et de lui accorder un congé pour accident de service à compter du 22 octobre 2016 jusqu'au 21 juillet 2017 et, d'autre part, d'annuler la décision du 11 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a confirmé la consolidation de son état de santé consécutif à l'accident de service au 22 octobre 2016. Par un jugement n°s 1711034, 1803722 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif a annulé la décision du 11 janvier 2018, enjoint au directeur général de l'AP-HP de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 18PA03639 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par une décision n° 442274 du 10 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 23 juin 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2017 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 22PA04428 du 2 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 85-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la décision du 3 mai 2017 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité de son état au service est suffisamment motivée ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que son congé pour accident de service aurait dû être prolongé après le 22 octobre 2016, dès lors que ses cervicalgies, douleurs des membres supérieurs et autres troubles, regardés comme des séquelles du traumatisme subi lors de l'accident de service du 18 février 2016, avaient persisté au-delà du 22 octobre 2016 ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la date de consolidation de ses troubles pour prononcer la date de son placement en congé de longue maladie ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'AP-HP a pu ne pas prolonger son congé pour accident de service, prononcé en raison des symptômes constitués par des cervicalgies et des douleurs des membres supérieurs, alors qu'il retenait par ailleurs que ces symptômes avaient perduré. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 22 mai 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476143.20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel