Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476162.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906577 du 26 mars 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21VE01530 du 8 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juillet, 23 octobre et 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivé en n'apportant pas de réponse spécifique à leur argumentation tirée de ce que les dépenses figurant sur les relevés bancaires de la société TRM et les données des factures en litige auraient dû être portées sur la proposition de rectification du 6 juillet 2017 ; - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé la proposition de rectification du 6 juillet 2017, en jugeant que celle-ci était suffisamment motivée alors même qu'elle ne détaillait ni la méthode de détermination du taux de charge, ni les dépenses figurant sur les relevés bancaires, ni les montants des factures utilisés pour la reconstitution du chiffre d'affaires de la société TRM ; - a commis une erreur de droit et s'est méprise sur la portée de leurs écritures d'appel en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales était inopérant aux motifs, d'une part, qu'aucune demande de renseignement n'avait été adressée par l'administration fiscale à un tiers dans le cadre du contrôle sur pièces de leurs revenus et, d'autre part, que ce moyen ne pouvait être utilement invoqué à l'égard de la procédure de vérification dont la société TRM avait fait l'objet en vertu du principe d'indépendance des procédures ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales en jugeant qu'il revenait à M. A d'établir qu'il n'était pas le maître de l'affaire au sein de la société TRM alors que la charge de cette preuve reposait sur l'administration fiscale ; - a commis une erreur de droit en jugeant que M. A devait être regardé comme le seul maître de l'affaire alors qu'il partageait la responsabilité de la gestion administrative, commerciale et financière de la société TRM avec son frère. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476162.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel