Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476187.20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser une somme à parfaire de 27 722,44 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par ce centre hospitalier dans la reprise de son ancienneté lors de sa titularisation. Par un jugement n° 2100633 du 13 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23BX01062 du 24 mai 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informée que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ; - le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier et, par suite, d'erreur de droit au regard des dispositions des décrets n° 88-1081 du 30 novembre 1988 et n° 91-45 du 14 janvier 1991, en ce qu'elle juge qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait accompli des services civils dont la durée n'aurait pas été prise en compte par le centre hospitalier d'Angoulême dans le calcul de sa reprise d'ancienneté. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Angoulême. Fait à Paris, le 20 mars 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476187.20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel