Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476189.20240419
- Date
- 19 avril 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'annuler plusieurs décisions administratives : une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or supprimant des aides exceptionnelles de fin d'année pour les années 2017, 2018 et 2019, une décision de la directrice de cette caisse rejetant son recours, et une décision du président du conseil départemental de la Côte d'Or supprimant ses droits au revenu de solidarité active à compter de 2017. Il a également demandé l'injonction à ces autorités de rétablir ses droits. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 10 janvier 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 10 mars 2023, demandant l'annulation de ce jugement, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation du département de la Côte d'Or à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Dijon. Le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après une procédure préalable d'admission, en audience publique, sur rapport et conclusions du rapporteur public. Le demandeur a soutenu que le tribunal administratif avait insuffisamment motivé son jugement, dénaturé les faits et commis des erreurs de droit.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 14 janvier 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or, la décision du 26 janvier 2021 de la directrice de cette caisse rejetant son recours à l'encontre de la décision supprimant les aides exceptionnelles de fin d'année dont il avait bénéficié au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 457,35 euros et la décision du 23 février 2021 du président du conseil départemental de la Côte d'Or, statuant après avis de la commission de recours amiable du 14 janvier 2021, rejetant son recours à l'encontre de la décision du 7 septembre 2020 supprimant ses droits au revenu de solidarité active à compter de 2017 pour un montant de 17 918,62 euros, d'autre part, d'enjoindre à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or et au président du département de la Côte d'Or de le rétablir dans ses droits. Par un jugement n° 2100944 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23LY00875 du 17 juillet 2023, enregistrée 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 mars 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Côte d'Or la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1151 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le contrôle de sa situation avait été mené sans que soit respecté son caractère contradictoire et en méconnaissance du principe d'impartialité ; - il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les aides financières reçues de la part de sa famille ne pouvaient être regardées comme des ressources devant être prises en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active ; - il a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il résultait du rapport d'enquête établi le 4 septembre 2020 qu'il renseignait ses déclarations trimestrielles de ressources depuis l'étranger ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait apporté aucun élément relatif à son logement susceptible de justifier qu'il remplissait la condition de résidence en France prévue par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active ; - il a commis une erreur en droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il ne pouvait être regardé comme satisfaisant la condition de résidence en France au motif qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir que ses séjours à l'étranger n'avaient pas excédé trois mois par an ni qu'il résidait en France plus de neuf mois par an ; - il a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il était absent du territoire national plus de trois mois par an ; - il a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il n'avait en tout état de cause pas résidé en France un mois civil complet et ne pouvait donc prétendre au versement du revenu de solidarité active, le cas échéant, au titre d'une telle période. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Côte d'Or et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476189.20240419
Données disponibles
- Texte intégral