Conseil d'État · 4ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476193.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Université Grenoble-Alpes à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait d'une sanction disciplinaire d'exclusion. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 16 mars 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 14 mai 2023, demandant l'annulation du jugement et la condamnation de l'Université Grenoble-Alpes. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et le demandeur n'a pas régularisé cette formalité malgré une invitation à le faire dans un délai de quinze jours.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat par une ordonnance du 17 juillet 2023. Le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du demandeur par une décision du 12 septembre 2023. Le demandeur a formé un recours contre ce refus, rejeté par une ordonnance du 30 novembre 2023. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5 et R. 821-3 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté par le demandeur est-il recevable au regard de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis en raison du défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et de l'absence de régularisation de cette formalité par le demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'établissement Université Grenoble-Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction disciplinaire d'exclusion prononcée à son encontre. Par un jugement n° 2105705 du 16 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY01679 du 17 juillet 2023, enregistrée le 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A. Par ce pourvoi, enregistré le 14 mai 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement Université Grenoble-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 12 septembre 2023, notifiée le 13 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 6 février 2024. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'établissement Université Grenoble-Alpes et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476193.20240531
Données disponibles
- Texte intégral